R-20, r. 8 - Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction

Texte complet
15. Un apprenti est classé dans l’apprentissage de son métier en fonction:
1°  des cours de formation professionnelle qu’il a réussis et pertinents à ce métier.
Toutefois, le titulaire d’une reconnaissance de fin d’études professionnelles ou techniques décernée en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) reconnue par la Commission pour ce métier se voit reconnaître 1,5 heure pour chaque heure de cours suivie nécessaire à l’obtention de cette reconnaissance;
2°  des heures de travail exécutées comme apprenti dans ce métier et déclarées conformément au Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11);
3°  des heures de travail exécutées et rémunérées dans ce métier qu’il a effectuées à l’extérieur du champ d’application de la Loi. Ces heures combinées aux cours visés au paragraphe 1 ne peuvent représenter plus de 70% de la durée totale de l’apprentissage;
4°  des heures d’apprentissage dans ce métier ayant été exécutées dans le cadre d’un autre régime d’apprentissage reconnu au Canada dans lequel la personne visée est inscrite.
D. 313-93, a. 15; D. 1164-2017, a. 2; D. 173-2021, a. 2.
15. Un apprenti est classé dans l’apprentissage de son métier en fonction:
1°  des cours de formation professionnelle qu’il a réussis et pertinents à ce métier;
2°  des heures de travail exécutées comme apprenti dans ce métier et déclarées conformément au Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11);
3°  des heures de travail exécutées et rémunérées dans ce métier qu’il a effectuées à l’extérieur du champ d’application de la Loi. Ces heures combinées aux cours visés au paragraphe 1 ne peuvent représenter plus de 70% de la durée totale de l’apprentissage;
4°  des heures d’apprentissage dans ce métier ayant été exécutées dans le cadre d’un autre régime d’apprentissage reconnu au Canada dans lequel la personne visée est inscrite.
D. 313-93, a. 15; D. 1164-2017, a. 2.
15. L’apprenti est classé en fonction:
1°  des cours de formation professionnelle qu’il a suivis et pertinents au métier dans lequel il a été admis à l’apprentissage;
2°  des heures d’exercice rapportées à la Commission par un employeur qui est enregistré, si elles ont trait au même métier que celui pour lequel il a été admis à l’apprentissage;
3°  des heures d’exercice qu’il démontre avoir effectuées à l’extérieur du Québec.
D. 313-93, a. 15.